41. Un membre doit demander et accepter une rémunération juste et raisonnable; la rémunération est juste et raisonnable si elle est proportionnée aux services rendus et justifiée par les circonstances, en raison notamment, du secteur d’activités, de l’expérience et de l’expertise du membre, de la difficulté, de l’importance et du temps consacré à l’exécution des services professionnels.